Restitution

La restitution et le retour des biens liés à la colonisation relevant des collections muséales fédérales belges

À la suite d’un débat entamé en juin 2021, le Parlement belge a adopté le 30 juin 2022 la loi « reconnaissant le caractère aliénable des biens liés au passé colonial de l’État belge et déterminant un cadre juridique pour leur restitution et leur retour ».
Ce cadre juridique s’inscrit dans une volonté de dialogue et de coopération entre l’État belge, d’une part, et la République Démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi d’autre part. Il pourra prendre appui sur un accord bilatéral de coopération scientifique et culturelle, par le biais d’un traité à conclure entre l’État belge et l’État d’origine.
Les grandes lignes de ce cadre juridique sont les suivantes.

1.    Champ d’application 

La loi en question porte sur l’ensemble des biens meubles qui sont la propriété de l’Etat belge et qui sont présents dans les collections muséales fédérales. Parmi ces biens meubles, les restes humains et les archives sont expressément exclus du champ d’application de la loi.
Pour être restituable à l’État d’origine, la loi stipule qu’un bien doit provenir du territoire de l’État d’origine et avoir été acquis durant la période s’étalant entre la signature de l’Acte de la Conférence de Berlin (26.02.1885) et l’Indépendance de l’État d’origine.
Par application des règles répartitrices de compétences établies par la Constitution belge et les lois spéciales prises en exécution de la Constitution, les biens restituables doivent enfin être la propriété de l’État belge et relever d’un des établissements scientifiques fédéraux. Ces établissements incluent par exemple le Musée royal de l’Afrique centrale. En conséquence, les biens qui sont la propriété des entités fédérées ou d’autres personnes morales de droit public ne sont pas concernés. Il en va de même des biens appartenant aux personnes (physiques ou morales) privées.

 

2.    Principe d’aliénabilité


La loi prévoit que la propriété de l’État belge se caractérise par un régime de protection et d’indisponibilité des biens du domaine public, qui sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.
La loi prévoit ici une exception à cette règle, dans les conditions qu’elle prévoit, en vue d’une restitution juridique du titre de propriété des biens à titre gratuit, et d’un retour physique, à l’État d’origine.

 

3.    Traité bilatéral 

La loi précise que la restitution et le retour d’un bien ne peuvent intervenir qu’en exécution d’un traité conclu entre l’État belge et l’État d’origine. 
En outre, la loi prévoit également un examen scientifique, à l’initiative de l’État belge ou de l’État d’origine, portant sur le caractère illégitime de l’acquisition dudit bien, notamment en ce qu’il a été acquis sous la contrainte ou en raison de circonstances de violence.
À la suite de cet examen scientifique, le gouvernement belge pourra décider de désaffecter le bien restituable du domaine public et de le restituer à l’État d’origine.
Le traité bilatéral définira les modalités de l’examen scientifique. 
Depuis l’adoption de la loi, la Belgique a communiqué un projet de traité bilatéral à la République Démocratique du Congo afin qu’il puisse faire l’objet de négociations avec cet État-là. La Belgique y propose la mise en place d’une commission mixte paritaire qui procèderait à l’examen scientifique mentionné ci-dessus. Le projet porte notamment sur  la constitution d’une  commission scientifique mixte, sur le mode de saisine de la commission et sur la procédure d’examen des dossiers de restitution.

 

4.    Distinction du transfert de propriété du bien et de sa remise matérielle à l’État d’origine

La restitution ne pourra se faire qu’à la suite d’un examen scientifique et d’une recommandation en ce sens de la commission scientifique mixte. La décision de restitution emporte le transfert de la propriété du bien restituable à l’État d’origine. Une fois la décision de restitution publiée, le retour matériel du bien ne s’opèrera que sur demande expresse de l’État d’origine. Il reviendra au traité bilatéral de déterminer les conditions destinées à assurer le retour du bien.
Si le retour ne peut intervenir immédiatement, et aussi longtemps que le bien restituable n’est pas remis matériellement à l’État d’origine, il sera conservé dans la collection muséale où il se trouve et bénéficiera, durant cette période, de la garantie de l’inaliénabilité, de l’imprescriptibilité et de l’insaisissabilité. Durant cette période, l’État d’origine sera associé à la conservation, la gestion et la mise en valeur du bien.

 

5.    Transparence et publicité

Aux fins de transparence du processus de restitution et de retour, les décisions de restitution de biens seront publiées sur internet.

 

Dernière mise à jour : 23 janvier 2023